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Faculté de droit de Montpellier Universität des Saarlandes

Eine / une (K/C)oopération
IFRI - ÉRID

Mise à jour: 09.01.2007
 

   
   

La concurrence déloyale dans la vente à distance


I. Le problème

Celui qui, en tant que consommateur, commande une marchandise sur Internet à un professionnel peut, dans un certain délai, résoudre ce contrat conclu à distance, se rétracter et réclamer le prix, sans avoir à présenter de motif (§ 312 al. 1er phr. 1 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB en relation avec § 355 BGB).
À la place du droit de renonciation, le professionnel peut aménager un droit de restitution au profit du consommateur dans les contrats portant sur la livraison de ces marchandises. Le professionnel n’est pas obligé d’aménager ce droit, lorsqu’il n’existe pas de droit de renonciation.
Le professionnel ne peut contractuellement exclure le droit de renonciation, pas davantage que le droit de restitution (§ 312f, phr. 1 BGB). Le législateur a cependant prévu des exceptions au droit de renonciation, comme par exemple la livraison de marchandises qui ont été spécialement confectionnées d’après les spécifications du client (§ 312d al. 4 BGB). Dans ces cas, le professionnel n’est pas non plus obligé d’aménager un droit de restitution.


II. Cas d’actualité

1. Dans un cas que devait trancher le Tribunal régional de Memmingen, un commerçant vendait en ligne des logiciels standard à des consommateurs. Les factures adressées aux consommateurs contenaient l’expression suivante : « Cet article est spécialement commandé pour vous et ne peut être repris ni restitué ».
Un concurrent de cet entrepreneur demanda à ce que soit prise une ordonnance portant mesure provisoire. Il reprocha à cet entrepreneur d’attenter à la concurrence parce qu’il contreviendrait au droit de la vente à distance et, en cela, à des dispositions tirées du droit de la consommation (§ 1 UWG). Sans surprise, le tribunal fit droit à cette demande. L’exclusion dans la livraison de logiciel standard du droit de renonciation et donc du droit de restitution est en effet illicite sans plus.
Une atteinte à la concurrence ne serait constituée que si le droit de renonciation avait été exclu par la loi. Cela recouvre effectivement le cas de la livraison de biens confectionnés selon les spécifications du client ou indubitablement taillés sur les besoins personnels du consommateur (§ 312d al. 4 n° 1 BGB). Il ne suffit pas pour cela qu’un article soit spécialement commandé pour un consommateur et qu’il faille le retirer chez un autre commerçant ou chez le fabriquant. D’ailleurs, le programme spécifique est écarté du cas légal d’exclusion de la confection selon les spécifications du client. Le droit de renonciation ou de restitution de programmes standards ne peut être exclu que si le professionnel les livre sur un support emballé et que le consommateur les désemballe (§ 312d al. 4 n° 2 BGB).

2. Le Tribunal régional de Essen avait également à trancher un cas dans lequel il s’agissait de savoir si des marchandises avaient été confectionnées selon les spécifications du client et, en conséquence, si le droit de renonciation avait été exclu. Le point de départ juridique était la question de savoir si l’entrepreneur avait régulièrement rempli ses devoirs d’information selon le droit de la vente à distance. Un commerçant en ligne doit, dès la conception de son magasin en ligne, préciser la question de savoir s’il existe ou non un droit à renonciation ou à restitution. La raison en est que le professionnel doit prévenir le consommateur avant la conclusion à distance d’un contrat de l’existence d’un droit de renonciation ou de restitution (§ 312c al. 1er phr. 1 BGB en relation avec § 1er al. 1er n° 9 BGB-InfoV).
En l’espèce, le professionnel fournissait des cartes imprimées qu’il confectionnait et livrait selon les indications de ses clients sur la taille. Il s’agissait là selon le tribunal de marchandises confectionnées selon les spécifications du client. En conséquence, le droit de renonciation était exclu (§ 312d al. 4 n° 1 BGB), il n’y avait pas de droit d’information, le commerçant ne portait donc pas atteinte à la concurrence. Le fait que le professionnel offre d’entreprendre, contre une rémunération proportionnée, un “E-test” de toutes les cartes imprimées, ne donnait pas, selon le tribunal, de droit particulier de renonciation car il ne s’agissait, avec ce contrôle étendu du fonctionnement, que d’une prestation secondaire à la confection du produit et, par celà, d’une partie de la prestation globale sans droit de renonciation.
Cependant, même s’il n’existe aucun droit de renonciation ou de restitution, cela ne délivre pas complètement le professionnel de ses devoirs d’information. En effet, concernant des marchandises, il doit informer immédiatement, au plus tard lors de la fin de l’exécution du contrat, le consommateur de ce l’exclusion du droit de renonciation ou de restitution (§ 312c al. 2 BGB en relation avec § 1er al. 3 n° 1 BGB-InfoV).

3. Le Tribunal régional Waldshut-Tiengen avait pris une mesure portant ordonnance provisoire interdisant à un professionnel l’utilisation de conditions générales d’affaires dans lesquelles, celui-ci avait exclu, entre autres, le droit de renonciation – et donc le droit de restitution – du consommateur pour les marchandises utilisées ou sorties de leur emballage d’origine. Mais cette exclusion n’est pas prévue par la loi. Le consommateur a, au contraire, le droit de tester la chose et, à cette fin, d’oter l’emballage. Tant qu’il teste la marchandise, il n’est pas non plus tenu à dédommagement pour l’usure du bien (§ 357 al. 3 phr. 2 BGB).
Les conditions générales d’affaires étaient en outre illicites dans la mesure où, avec elles, les frais de renvoi de la marchandise étaient mis à la charge des clients. Les frais de renvois de la marchandise doivent en effet être supportés par le professionnel (§ 357 al. 2 phr. 2 BGB). Exception : lorsqu’un droit de renonciation existe, pour une commande d’un montant allant jusqu’à 40 Euros, le professionnel ne doit faire contractuellement supporter au consommateur que les coûts normaux du renvoi, à moins que la marchandise livrée ne corresponde pas à la commande (§ 357e al. 3 phr. 2 BGB).
Enfin, il était établi dans les conditions générales d’affaires que le délai d’exercice du droit de renonciation et donc du droit de restitution, commençait à courir à partir de la date de facturation de la marchandise concernée. Cela, de façon aussi globale, n’est pas non plus licite. Le point de départ du délai d’exercice du droit de renonciation, et donc du droit de restitution, dépend en particulier d’une information distincte sur la renonciation (§ 355 al. 2 BGB) et de l’accomplissement de certains devoirs d’information (§ 312d al. 2 BGB), dans la conclusion de contrats dans le commerce électronique ; voir aussi § 312e al. 3 phr. 2 BGB).


III. Indications pour la pratique

Ces trois cas illustrent la poursuite croissante des atteintes contre le droit de la vente à distance dans la pratique. Le danger vient en premier lieu des concurrents, qui peuvent agir contre le commerçant en ligne sur la base de la loi contre la concurrence déloyale, appuyés par de coûteux avertissements et des mesures portant ordonnance provisoire. À côté de cela, certaines associations sont fondées, sur la base de la loi sur la loi sur l’action personnelle en rétablissement dans les droits, à poursuivre les atteintes au droit de la vente à distance. Les commerçants en ligne doivent donc contrôler leurs pratiques commerciales et les rendre conformes au droit de la vente à distance et aux prescriptions relatives à la conclusion de contrat dans le commerce électronique.


Indications complémentaires :

• Tribunal cantonal Memmingne, jugement du 10/12/2003 – H O 2319/03 = JurPC Web-Dok.116/2004 (URL : http://www.jurpc.de/rechtspr/20040116.htm)
• Tribunal cantonal de Essen, jugement du 04/06/2003 – 44 O 18/03 = JurPC Web-dok. 312/2003 (URL : http://www.jurpc.de/rechtspr/20030312.htm)
• Tribunal cantonal Waldshut-Tiengen, décision du 07/07/2003 – O 22/03 KfH = JurPC Web-Dok. 255/2003 (URL : http://www.jurpc.de/rechtspr/20030255.htm)

Voir également :

• Junker, Droit de renonciation dans les ventes à distance – désemballage électronique par le fait d'entrer le mot de passe du BIOS ?, [jusdata 02/2004]
• Junker, Le droit de renonciation dans les ventes en ligne de PC assemblés, [jusdata 09/2003]
• Junker, Kommentierung des Fernabsatzrechts im juris Praxiskommentar Zivilrecht (2003)(http://www.jurispk.de)

Dr Markus Junker
(email:m.junker@mx.uni-saarland.de)


Traduction de l´allemand en français:
Mr Pierre Matringe
(email:pierrematringe@web.de)

Etat des choses au: 21.03.2004

 

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